Proposition de loi portant pérennisation et généralisation des maisons de naissance

Cosignataire

Exposé des motifs

Les maisons de naissance, inspirées de modèles existant depuis plus de quarante ans à l'étranger, n'ont fait leur apparition que récemment en France.

Nées d'une volonté commune de sages-femmes et de parents, leur expérimentation a été rendue possible par la loi n° 2013-1118 du 6 décembre 2013, à l'initiative de la sénatrice Muguette DINI. Après la publication du décret en novembre 2015, huit maisons de naissance ont ouvert leurs portes pour une durée de cinq ans : à Nancy en Meurthe-et-Moselle, Sélestat dans le Bas-Rhin, Bourgoin-Jallieu et Grenoble en Isère, Saint-Paul à La Réunion, Baie-Mahault à la Guadeloupe, Castres dans le Tarn et à Paris.

En peu de temps, elles ont prouvé qu'elles répondaient à de réels besoins et se sont imposées comme une nouvelle offre de santé périnatale complémentaire aux soins prodigués dans les maternités.

Une maison de naissance est une structure autonome de suivi médical des grossesses, de l'accouchement et de ses suites, sous la responsabilité exclusive des sages-femmes. Elle s'adresse aux femmes sans antécédents particuliers, désireuses d'un accompagnement global, d'un accouchement physiologique sécurisé et de soins du post-partum réalisés au domicile suite à leur retour quelques heures après la naissance. La femme et son entourage bénéficient ainsi d'un suivi personnalisé par une ou deux sages-femmes depuis le début de la grossesse jusqu'à au moins deux mois après l'accouchement.

La sécurité est assurée par la présence constante de sages-femmes expérimentées, expertes dans le dépistage de pathologies et dans la pratique des premiers soins d'urgence pour la mère et le nouveau-né. La proximité avec le service de la maternité dont chaque maison de naissance est partenaire permet en outre un transfert rapide de la parturiente ou du nouveau-né si nécessaire.

Une étude réalisée par une équipe de l'Inserm a porté sur l'activité des huit structures tout au long de l'année 2018. Elle a permis de confirmer que les exigences en matière de pertinence, d'efficacité et de sécurité des soins prodigués dans ces structures sont au rendez-vous. Publiée en novembre 2019 à l'occasion d'une restitution accueillie au Sénat, elle a révélé un niveau de sécurité satisfaisant et conforme aux données de sécurité sanitaire étudiées sur des cohortes de population plus importantes, au Royaume-Uni ou en Australie notamment. Les maisons de naissance françaises répondent ainsi aux recommandations de la Haute Autorité de santé publiées en 2016 concernant le déroulé de l'accouchement normal.

Chacune des huit maisons de naissance françaises a fait face à une augmentation constante des demandes, à tel point qu'elles se voient aujourd'hui obligées de refuser d'accompagner des parents par manque de place. À la maison de naissance parisienne, moins de 30 % des demandes peuvent être acceptées.

Cet engouement est la traduction d'évolutions sociétales plus globales. Les femmes recherchent de plus en plus une diversification de l'offre de périnatalité et en particulier, lorsqu'elles ne présentent pas de risques obstétricaux, la possibilité d'accoucher dans un environnement moins technicisé. En 2016, 14,6 % des femmes interrogées à leur arrivée à la maternité déclaraient ne pas souhaiter d'analgésie péridurale. La qualité de l'accueil du nouveau-né dans l'intimité familiale et l'implication du conjoint à toutes les étapes font également partie des revendications croissantes des futurs parents.

Les sages-femmes, dont la physiologie est la compétence première, sont par ailleurs entièrement satisfaites de ce modèle car leur pratique professionnelle y est complète et diversifiée. Elles sont valorisées et investies dans l'exercice autonome de la direction médicale, financière et administrative de la structure, dans un esprit d'horizontalité.

Ainsi, tant sur le plan du respect de l'autonomie de la femme, du suivi personnalisé qui intègre pleinement les deux parents que des aspirations des sages-femmes dans l'exercice de leur profession, les maisons de naissance répondent à des besoins identifiés. Selon une étude Ipsos révélée en février 2020, une femme sur cinq, soit près de 20 %, souhaiterait accoucher dans une maison de naissance.

La loi prévoyait que le Gouvernement présente au Parlement un bilan de l'expérimentation en novembre 2019, soit un an avant la fin de l'expérimentation prévue le 23 novembre 2020. Des éléments de réponses aux enjeux du modèle organisationnel, juridique et économique, propres à pérenniser les maisons de naissance dans notre système de santé, sont particulièrement attendus de ce rapport non encore publié. Concrètement et à très court terme, l'absence d'initiative législative de la part du Gouvernement pour proroger l'expérimentation fait peser d'importants risques sur les maisons de naissance qui continuent d'accueillir des femmes pour des accouchements prévus à l'automne 2020. À plus long terme, leur déploiement sur tout le territoire national rejoint l'ambition de rattraper le retard qu'accuse la France sur ses voisins européens en matière d'offre diversifiée en santé périnatale.

La présente proposition de loi a ainsi pour objet la pérennisation des maisons de naissance existantes et propose un modèle juridique et organisationnel permettant leur généralisation.

L'article 1er de la proposition de loi définit les maisons de naissance au travers de leurs missions, de leur organisation et d'un statut juridique. Il insère pour cela un nouveau chapitre dans le code de la santé publique.

La maison de naissance est nécessairement liée à un établissement de santé autorisé pour l'activité de soins de gynécologie-obstétrique avec lequel elle conclut une convention. Le contenu de cette convention, qui comprend notamment les modalités d'accès rapide des parturientes et des nouveau-nés vers l'établissement partenaire, est précisé par un arrêté du ministre en charge de la santé.

Le nouveau chapitre prévoit les modalités de création et de gestion des maisons de naissance par des organismes à but non lucratif et détaille les modalités par lesquelles le directeur général de l'agence régionale de santé décide d'autoriser la structure à fonctionner ou, en cas de manquement, de faire cesser son activité. Les maisons de naissance sont autorisées à fonctionner si le projet d'établissement respecte un cahier des charges adopté par la Haute Autorité de Santé et après signature d'un engagement de conformité dont le contenu est précisé par un arrêté du ministre en charge de la santé.

L'article 2 permet aux maisons de naissance de percevoir une dotation de financement du fonds d'intervention régional des agences régionales de santé, au même titre que les centres de santé et maisons de santé.

L'article 3 prévoit l'entrée en vigueur de la présente proposition de loi, à l'exception de l'article 4, à compter du 1er janvier 2021. Ceci afin que les décrets d'application puissent prendre en compte les dispositions qui pourraient être prises en loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 concernant les conditions de prise en charge par l'assurance maladie de la rémunération des sages-femmes exerçant dans les maisons de naissance.

L'article 4 tire les conséquences du précédent article en prorogeant le cadre expérimental des huit maisons de naissance existantes jusqu'au 31 décembre 2020. Il prévoit en outre que le Gouvernement remette un rapport au Parlement avant le 31 décembre 2020 exposant les perspectives de développement des maisons de naissance, avec pour objectif une généralisation dans l'ensemble des départements d'ici 2025.

L'article 5 vise à gager les éventuelles charges résultant pour l'État de la présente proposition de loi.