Proposition de loi visant à accroître l'information et les prérogatives du maire et des élus municipaux sur l'installation d'éoliennes
Cosignataire
Exposé des motifs
La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a fixé des objectifs ambitieux pour les énergies renouvelables. Parmi les lignes conductrices de ce texte, il est prévu de porter la part des énergies renouvelables à 32 % de la consommation finale brute d'énergie en 2030, dont 40 % d'électricité renouvelable, ainsi que de doubler le nombre d'éoliennes terrestres d'ici à 2023. Cette révolution dans le mix énergétique français va donc faire croître, de façon très significative, l'installation d'éoliennes sur l'ensemble du territoire.
Or, les élus locaux ne sont plus associés à cette transformation du paysage. En effet, l'avis des maires sur l'implantation d'éoliennes terrestres dans leur commune n'est plus que consultatif. Ils se retrouvent dès lors totalement démunis face aux effets sur le paysage et l'urbanisme, à l'absence de coordination pour l'organisation du territoire, aux nuisances susceptibles d'être induites et au mécontentement qui peut être exprimé par leurs administrés.
Actuellement, l'implantation d'un parc éolien est soumise à plusieurs mesures : l'autorisation d'exploiter en application de l'article L. 311-1 du code de l'énergie ; la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ; l'obtention d'un permis de construire pour les plus grands mâts. Toutes ces mesures font l'objet d'une procédure dite d'autorisation unique menant à une seule décision du préfet.
L'instruction de la procédure d'autorisation unique d'un parc éolien se déroule en trois phases : une phase d'examen avec notamment la réalisation d'une étude d'impact et de dangers qui évalue les effets du projet sur l'environnement, une phase d'enquête publique avec affichage dans un rayon de 6 km autour du lieu envisagé pour l'implantation et une phase de décision du préfet communiquée par voie d'arrêté préfectoral.
L'objet de la présente proposition de loi est d'intégrer davantage les maires et les communes dans le processus d'implantation des parcs éoliens. En tant qu'aménageurs du territoire, il est en effet incompréhensible qu'ils ne soient pas davantage associés à la mise en oeuvre de procédures d'implantation. Il est donc proposé de redonner une place centrale aux communes dans l'implantation d'éoliennes, sans pour autant porter préjudice aux objectifs poursuivis par la loi précitée.
L'article 1er de la présente proposition de loi poursuit l'objectif d'informer les maires d'un projet d'implantation de parc éolien le plus en amont possible, quinze jours au moins avant que le porteur de projet dépose sa demande d'autorisation.
L'article 2 vise à accroitre l'information des maires face aux implantations d'éoliennes ne relevant pas des Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). En effet, les petites éoliennes ne rentrent pas dans cette nomenclature des ICPE et sont dispensées d'autorisation d'urbanisme ou de déclaration de travaux. Le maire d'une commune ne peut donc être informé d'un projet d'implantation de petites éoliennes que s'il existe un projet de plan local d'urbanisme et que les installations sont incompatibles avec le voisinage d'habitations. Le dispositif ici proposé instaure une base légale permettant aux communes de demander une déclaration préalable lors de l'implantation d'éoliennes ne relevant pas des ICPE.
L'article 3 généralise la portée de l'article L. 515-47 du code de l'environnement afin que l'exigence posée d'un avis favorable de la commune ou de l'EPCI à l'implantation d'éoliennes ne soit plus cantonnée au seul cas où leur installation serait incompatible avec le voisinage des habitations.