Question écrite n° 17599

Publiée dans le JO Sénat du 13/08/2020

Consultation des bordereaux de procuration électorale

M. Éric Kerrouche interroge M. le ministre de l'intérieur sur la consultation des bordereaux de procuration électorale.

Compte tenu de la crise sanitaire de covid19, les conditions d'établissement des procurations ont été assouplies et les doubles procurations ont été exceptionnellement autorisées lors du scrutin municipal du 28 juin 2020. Si ces mesures visaient à limiter l'abstentionnisme, des appréhensions sur les risques de fraude électorale ont pu s'accentuer et des interrogations peuvent subsister sur les moyens de contrôle à disposition des électeurs.

En effet, en application des dispositions de l'article R.76-1 du code électoral, le maire inscrit les procurations sur un registre ouvert à cet effet. Celui-ci est tenu à la disposition de tout électeur, y compris le jour du scrutin. Par ailleurs, aux termes de l'article R.76 du même code, les procurations sont annexées à la liste électorale, laquelle doit être communiquée à tout électeur qui en fait la demande conformément aux dispositions des articles L.28 et R.16 du même code.

Pour autant, dans son avis n°20064039 du 28 septembre 2006, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) estime les documents annexés à la liste électorale en application de l'article R.76 précité « n'entrent pas dans le champ d'application du régime particulier de communication prévu par l'article L.28 du même code et demeurent donc, dès lors qu'ils présentent le caractère d'un document administratif, soumis au droit commun de la loi du 17 juillet 1978. » Elle ajoute « Dans ce cadre juridique, la commission estime que l'occultation, sur le fondement du II et du III de l'article 6 de la loi, de toutes les mentions qui sont couvertes par le secret de la vie privée – adresses du mandant et du mandataire, dates et lieux de naissance, professions – priverait de tout intérêt la communication souhaitée. Elle émet donc un avis défavorable à la communication des procurations. »

L'avis défavorable de la CADA se fonde sur l'absence supposée d'intérêt à consulter ces bordereaux à partir du moment où les mentions couvertes par le secret de la vie privée auraient été occultées, hypothèse qui reste discutable. En outre, des réponses ministérielles relatives à la consultation de ces documents et postérieures à cet avis ne sont pas convergentes avec celui-ci.

M. Éric Kerrouche souhaiterait donc que le ministre lui indique si les bordereaux de procuration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée, doivent être communiquées à un tiers s'il en fait la demande.



En attente de réponse du Ministère de l'intérieur